2. When the quantities of petroleum prod
ucts refined in the Netherlands Antilles imported either directly or through another Member State, under the system provided for in Article 2 above, into a Member State or States of the European Union exceed during a calendar year the tonnage shown in the Annex to this Protocol, the measures taken in pursuance of paragraph 1 by that or those Member States for the current year shall be considered to be justified; the Commission shall, after assuring itself that the ton
nage fixed has been reached, formally ...[+++] record the measures taken. In such a case the other Member States shall abstain from formally placing the matter before the Council.2. Lorsque les importations de produits pétr
oliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront
...[+++] de saisir le Conseil.