(2) Subject to section 20.3, no panel determination, including a panel determination that is made an order of the Federal Court, no determination or proceedings of a panel made or carried on or purporting to be made or carried on under any environmental cooperation treaty or labour cooperation treaty, no order or decision made by the Federal Court in any proceedings referred to in subsection 20.3(2) and no proceedings of that Court made or carried on or purporting to be made or carried on under that subsection shall be
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :