The width of the projecting parts shall not be less than the amount of their downward projection and the edges shall have a radius of curvature of not less than 5 mm. In particular, the rigid roof sticks or ribs, with the exception of the header rail of the glazed surfaces and door frames, shall not project downwards more than 19 mm.
En particulier, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas et les arêtes ne doivent pas présenter un rayon de courbure inférieur à 5 mm. En ce qui concerne plus particulièrement les cintres ou les nervures rigides et à l'exception des renforts supérieurs d'encadrement des surfaces vitrées et des portières, ils ne doivent pas présenter vers le bas une saillie supérieure à 19 mm.