2. The appropriations corresponding to assigned revenue may be made available, both as commitment appropriations and as payment appropriations, when the revenue has been received by the institution, save in the case provided for in Article 161(2) of the Financial Regulation.
2. Les crédits correspondants à des recettes affectées peuvent être ouverts, aussi bien en crédits d'engagement qu'en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l'institution, sauf dans le cas prévu à l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier.