Hence, a general description of the measure must be provided, e.g. obligation not to enter the place where the protected person works, instead of obligation not to approach Street X or of protection measure adopted according to Art. X of Law Y. In case the protection measure is not known or is regulated slight differently in the second Member State, the authority of that Member State will, to the extent possible, adapt the measure to one known under its law which has similar effects and pursues the same aims.
On fournira donc une description générale de la mesure, en mentionnant par exemple l’interdiction de pénétrer sur les lieux de travail de la personne protégée plutôt que l'interdiction de s'approcher de la rue X ou l’article de loi en vertu duquel la mesure a été adoptée. Dans le cas où une mesure de protection est inconnue ou bien réglementée de manière légèrement différente dans le second État membre, l’autorité de cet État membre adapte celle‑ci autant que possible, pour la rapprocher d'une mesure prévue par son droit interne ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs similaires.