44. A party who instituted an appeal may, on or before the day fixed for the commencement of the hearing of the appeal, discontinue the appeal by filing with the Secretary a notice of discontinuance on the relevant Tribunal form and by serving forthwith a copy of it on the other parties to the appeal.
44. La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l’audience, se désister de l’appel en déposant auprès du secrétaire un avis établi selon la formule prévue par le Tribunal et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.