(3) A person who takes disciplinary action contrary to this section within two years after an employee gives a notice to the Commissioner under subsection 9(1) shall be presumed, in the absence of a preponderance of evidence to the contrary, to have taken the disciplinary action against the employee because the employee gave the notice.
(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement au présent article dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite par prépondérance des probabilités - , avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation.