(3) Where a bill is dishonoured by non-acceptance and due notice of dishonour is given, it is not necessary to give notice of a subsequent dishonour by non-payment, unless the bill is accepted in the meantime.
(3) Dans le cas où un refus d’acceptation a déjà été donné en bonne et due forme, il n’est pas nécessaire de donner avis d’un refus subséquent de paiement, sauf si, dans l’intervalle, la lettre a été acceptée.