(4) Where, in proceedings under paragraph (1)(a), it is shown that anything was obtained by the ac
cused by means of a cheque that, when presented for payment within a r
easonable time, was dishonoured on the ground that no funds or insufficient funds were on deposit to the credit of the accused in the bank or other institution on which the cheque was drawn, it shall be presumed to have been obtained by a false pretence, unless the court is satisfied by evidence that when the accused issued the cheque he believed on reasonable grounds t
...[+++]hat it would be honoured if presented for payment within a reasonable time after it was issued.(4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une
chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la
...[+++] présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.