1. Subject to Article 77, Member States shall ensure that resolution authorities have the power to suspend the termination rights of any party under a financial contract with a failing institution that arise solely by reason of an action by the resolution authority, from the notification of the notice pursuant to Article 74 (5) and (6) until no later than 5 pm on the business day following that notification.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 77, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat financier conclu avec un établissement défaillant qui naissent du seul fait d’une mesure prise par l’autorité de résolution, à compter de la notification de l’avis prévu à l’article 74, paragraphes 5 et 6, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la notification.