(2) For the purposes of applying subsections 104(10) and (11) and 133(6) to (9) (other than the definition
“non-resident-owned investment corporation” in subsection 133(8)), section 212 an
d any tax treaty, a corporation described in subsection (1) is deemed to be a non-resident-owned investment corporation in its first non-NRO year in respect of dividends paid in that year on shares of its capital stock to a non-resident person, to a trust for the benefit of non-resident persons or their unborn issue or to a non-resident-owned invest
...[+++]ment corporation.(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement a
ppartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement apparten
...[+++]ant à des non-résidents.