8 (1) Subject to subsections (6) and (8), for the purposes of sections 4 and 15 of the Act, “first instalment base” of a corporation, commission or association for a particular taxation year means the amount equal to the product obtained when the tax payable on production revenue under Part I of the Act by it, computed without reference to subsections 9(5) and 10(1) thereof, for its taxation year immediately preceding the particular year is multiplied by the ratio that 365 is of the number of days in that preceding year.
8 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la « première base d’acompte provisionnel » d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant égal au produit obtenu lorsque l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année précédente.