3. Without prejudice to the consequences for the other provisions of the agreement, in the cases specified in paragraph 1 (6) to (12), the inapplicability of the exemption shall only apply to the clauses restrictive of competition agreed in favour of the manufacturer, the supplier or another undertaking within the network which appear in the distribution and servicing agreements concluded for a geographic area within the common market in which the objectionable practice distorts competition, and only for the duration of the practice complained of.
3. Sans préjudice des conséquences pour les autres dispositions de l'accord, dans les cas énumérés au paragraphe 1 points 6 à 12, l'inapplicabilité de l'exemption ne vise que les clauses restrictives de la concurrence convenues respectivement en faveur du constructeur, du fournisseur ou d'une autre entreprise du réseau figurant dans les accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus pour la zone géographique à l'intérieur du marché commun dans laquelle le jeu de la concurrence est faussé par le comportement incriminé, tant que dure le comportement incriminé.