►C1 Where, pursuant to Articles 16(2) and (4), 29(4), 30 (2) and (3) ◄ , 102(2), 10
7(2), and 108(3), a time limit is set for the Commission to adopt or a
mend a decision, by means of an implementing act, that
time limit shall not include the period which starts on the date following the date on which the C
ommission sends its observations to the Member State and lasts until the Member State r
...[+++]esponds to the observations.►C1 Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 4, de l'article 29, paragraphe 4, ◄ de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une déc
ision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Comm
ission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond a
...[+++]ux observations.