16.4 (1) The employer shall report, by the most rapid means of communication available to the employer, the date, time, location and nature of any accident, occupational disease or other hazardous occurrence referred to in section 16.3 to a safety officer and to the safety and health committee or the safety and health representative, if either exists, as soon as possible but not later than 24 hours after becoming aware of the occurrence, where the occurrence resulted in one of the following circumstances:
16.4 (1) L’employeur doit faire rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, à un agent de sécurité et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :