2. Where, pursuant to the preceding paragraph, protective rates differing from those recommended in Article 1 remain applicable, the Governments concerned are recommended, in co-operation with the High Authority, to adopt provisions with a view to preventing deflection of trade within the common market or the occurrence of economic difficulties in one or Member States.
(2) Dans la mesure où, en vertu du paragraphe précédent, des taux de protection différents de ceux recommandés à l'article premier restent en application, il est recommandé aux gouvernements de mettre en vigueur, en collaboration avec la Haute Autorité, des dispositions en vue d'éviter des détournements de trafic à l'intérieur du marché commun ou des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres.