529.4 (1) A judge or justice who authorizes a peace officer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1, or any other judge or justice, may authorize the peace officer to enter the dwelling-house without prior announcement if the judge or justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that prior announcement of the entry would
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :