1. The Union institutions, bodies, offices or agencies shall, for the duly justified purpose of developing, implementing and monitoring Union policies or programmes, enjoy access rights solely to the results of a participant that has received Union funding.
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union jouissent, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l'Union, de droits d'accès aux seuls résultats d'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union.