Member States shall ensure, if necessary by establishing mechanisms for 'ex officio' entitlement', that members of the public, where they meet the criteria, if any, laid down in national law, have access to environmental proceedings, including proceeding for interim relief and injunctive relief, in order to challenge acts and omissions by any other members of the public which are in breach of provisions of its national law relating to the environment in accordance with the objective of granting broad access to justice.
Les États membres font en sorte, si nécessaire en établissant des mécanismes de droit "d'office", que les membres du public, qui satisfont aux critères fixés, le cas échéant, par le droit national, puissent engager des procédures en matière d'environnement, notamment des procédures visant à des mesures de redressement provisoires et par injonction, pour contester les actes ou omissions de tout autre membre du public contrevenant aux dispositions du droit national de l'environnement, conformément à l'objectif d'un large accès à la justice.