3. For Member States not participating in the joint actions as provided in Article 26(1) and (2), the auctioneer shall be appointed by the appointing Member State so as to conclude and implement the necessary arrangements with the auction platforms appointed pursuant to Article 26(1) and (2), including any clearing system and settlement system connected to them, to enable the auctioneer to auction allowances on behalf of the appointing Member State on such auction platforms upon mutually agreed terms and conditions, pursuant to the second subparagraph of Article 30(7) and the first subparagraph of Article 30(8).
3. En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphes 1 et 2, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, y compris tout système de compensation et tout système de
règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre «désignateur» selon d
es modalités et des conditions ...[+++] arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.