1. Where the price of a financ
ial instrument on a trading venue has fallen significantly during a single trading day in relation to the closing price on that venue on the previous trading day, the competent authority of the home Member State for that venue shall consider whether it is appropriate to prohibit or restrict natural or legal persons from engaging in short selling of the financial instrument on that trading venue or otherwise limit transactions in that financial instrument on that trading venue in order to p
revent a disorderly decline ...[+++] in the price of the financial instrument.1. Lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, l’autorité compétente
de l’État membre d’origine pour cette plate-forme évalue s’il est approprié d’interdire aux personnes physiques ou morale
s de procéder à des ventes à découvert de cet instrument financier sur cette plate-forme de négociation, ou de limiter leur faculté de le faire, ou enc
...[+++]ore de restreindre de toute autre manière leurs transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier en question.