The checks referred to in points (a) and (b) of the first subparagraph shall be carried out at a frequency based on the quantities used but at least once per trimester where the incorporation procedure used is that provided for in Article 6(1)(a) if five tonnes or more of butter equivalent are incorporated in the establishment per month and at a frequency of at least once per month where the incorporation procedure used is that provided for in Article 6(1)(b).
Les contrôles visés au premier alinéa, points a) et b), sont effectués à une fréquence fondée sur les quantités utilisées, mais au minimum une fois par trimestre, lorsque la voie de mise en œuvre est celle qui est prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois, et à une fréquence d'au moins une fois par mois, lorsque la voie de mise en œuvre est celle qui est prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b).