(b) the day on which the cumulative volume of production in the offshore area has reached an amount equal to one billion cubic metres of gas or an amount equivalent thereto of natural gas liquids or oil, as determined by the Federal Minister in accordance with the regulations,
(2) Le ministre fédéral ne peut effectuer, en application du présent article, de paiement qui ne vise des frais engagés à l’égard d’une proposition avant la date de la mise en production, déterminée par les deux ministres, ou, si elle est postérieure, celle où le volume cumulatif de
production dans la zone extracôtière atteint
un volume d’un milliard de mètres cubes de gaz ou une quantité équivalente de liquides extraits du gaz naturel ou de pétrole, déterminé par le ministre fédéral conformém
...[+++]ent au règlement.