The Rules of Procedure also lay down that, should an elected Member resign from Parliament before this report has been adopted in plenary, the vacancy and the name of the new Member shall be verified, pursuant to Rule 8 of the Rules of Procedure in conjunction with the relevant provisions of the Act of 20 September 1976, in a separate procedure independent of this report and which will take place at a convenient time.
Le règlement prévoit également que si un député élu abandonnait le Parlement avant que le présent rapport n'ait été approuvé en séance plénière, la vacance du siège et le pourvoi de celui-ci seraient examinés, conformément à l'article 8 de notre règlement interne et aux dispositions applicables de l'acte du 20 septembre 1976, lors d'une procédure séparée, indépendante de ce rapport et qui aura lieu en temps voulu.