3. If the national administrator refuses to open an account, the person requesting the account opening may object to the relevant authority under national law, who shall either instruct the national administrator to open the account or uphold the refusal in a reasoned decision, subject to requirements of national law that pursue a legitimate objective compatible with this Regulation and are proportionate.
3. Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.