In the case of credit agreements other than overdrafts, bridging loans, shared equity credit agreements, contingent liabilities or guarantees and open-ended credit agreements as referred to in the assumptions set out in points (i), (j), (k), (l) and (m):
En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points i), j), k), l) et m):