Only if credit is granted in order to facilitate payment services and such credit is of a short-term nature and is granted for a period not exceeding 12 months, including on a revolving basis, is it appropriate to allow payment institutions to grant such credit with regard to their cross-border activities, on condition that it is refinanced using mainly the payment institution’s own funds, as well as other funds from the capital markets, and not the funds held on behalf of clients for payment services.
Ce n’est que lorsque le crédit est octroyé afin de faciliter les services de paiement et que ce crédit est octroyé à court terme, pour une période ne dépassant pas douze mois, y compris sous forme de crédit renouvelable, qu’il y a lieu d’autoriser l’octroi de ce crédit par des établissements de paiement en ce qui concerne leurs activités transfrontalières, à la condition que son refinancement s’opère principalement sur les fonds propres de l’établissement de paiement, ainsi que sur d’autres fonds provenant des marchés de capitaux, et non sur les fonds détenus pour le compte des clients aux fins de services de paiement.