(8) Open-flow and back-pressure tests on gas wells may be witnessed or observed by the Oil Conservation Engineer and he shall be given reasonable notice by the permittee or lessee of the well on which the tests are to be taken, setting the time that such tests will commence.
(8) Les essais relatifs au débit et à la pression statique des puits de gaz peuvent être constatés ou surveillés par l’ingénieur en conservation du pétrole, et ce dernier doit être averti suffisamment d’avance, de l’heure à laquelle les essais auront lieu, par le titulaire du permis ou de la concession visant le puits où lesdits essais seront effectués.