Should the competent administrative authorities discover that a licence application or a replacement request certified in conformity with Article 10 (1) contains false statements made deliberately or through gross negligence, the applicant concerned shall be excluded by the competent authorities from the open allocation procedure for the next quota period and, if appropriate, the current period.
Lorsqu'il est constaté par les autorités administratives compétentes que la demande de licence ou la demande de remplacement certifiée conformément à l'article 10 paragraphe 1 comporte de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave, le demandeur concerné est exclu par les autorités compétentes de la procédure pour l'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante et, le cas échéant, pour la période en cours.