7. In open procedures, contracting entities may decide to examine tenders before verifying the suitability of tenderers, provided that the relevant provisions of Articles 76 to 84 are observed, including the rule that the contract shall not be awarded to a tenderer who should have been excluded pursuant to Article 80 or who does not meet the selection criteria set out by the contracting entity in accordance with Article 78(1) and Article 80.
7. Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d'examiner les offres avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 76 à 84 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n'est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l'article 80 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 80.