10 (1) A personal flotation device or lifejacket that is required by these Regulations, if it is of an inflatable type, shall be worn by a person in an open vessel or, if the vessel is not open, shall be worn when the person is on deck or in the cockpit.
10 (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement, s’ils sont de type gonflable, sont portés par les personnes à bord d’un bâtiment non ponté ou, si le bâtiment est ponté, par celles qui sont sur les ponts ou dans le cockpit.