(2) An officer may examine any goods in the custody or possession of a person leaving a customs controlled area and open or cause to be opened any baggage, package or container and take samples of the goods in reasonable amounts, if the officer suspects on reasonable grounds that this Act or any other Act of Parliament administered or enforced by the officer or any regulations made under it have been or might be contravened in respect of the goods.
(2) L'agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.