2. Where the objective rules and criteria for the exclusion and selection of candidates and tenderers in open, restricted or negotiated procedures, in competitive dialogues or in innovation partnerships include requirements relating to the economic and financial capacity of the economic operator, or to its technical and professional abilities the economic operator may where necessary and for a particular contract rely on the capacity of other entities, whatever the legal nature of the link between itself and those entities.
2. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.