1. Member States shall lay down that, where a claimant alleging infringement of intellectual property rights covered by this Directive has presented to a court which, in the court’s view, is sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the infringer, the judicial authorities may, in appropriate cases and in proportionate manner, order that this evidence be produced by the opposing party, provided that the protection of confidential information is assured.
1. Les États membres prévoient que, dans les cas où un demandeur qui fait état d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle couverts par la présente directive a présenté à un tribunal des éléments de preuve qui, au jugement de celui-ci, sont suffisants pour étayer ses allégations et spécifié les éléments de preuve pertinents à l'appui de ces allégations qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant, les autorités judiciaires compétentes peuvent, dans les cas appropriés et de manière proportionnée, ordonner que ces éléments d
e preuve soient produits par la partie adverse, à condition que la protection des renseignements conf
...[+++]identiels soit assurée.