This Standing Order stipulates that if, during proceedings in matters of public interest, a procedural question arises that has not been provided for or mentioned in the Standing Orders or other order of the House, the Speaker of the House must base his or her decision first on the usages, forms, customs and precedents of the House of Commons of Canada; then on parliamentary tradition in Canada; then on that in other jurisdictions, to the extent that it may be applicable to the Canadian House of Commons.
Cet article stipule que dans le cours des délibérations sur les affaires d'intérêt public, lorsque survient une question de procédure qui n'a pas été prévue ou n'est pas visée par le Règlement ou un autre ordre de la Chambre, le Président de la Chambre doit fonder sa décision au premier chef sur les usages, formules, coutumes et précédents de la Chambre des communes du Canada, ensuite sur la tradition parlementaire au Canada, puis sur celle des autres juridictions, dans la mesure où elle peut s'appliquer à la Chambre canadienne.