Thus, a non-profit-making organisation whose main object is to defend and represent the collective interests of its members satisfies the criterion of exercising an activity in the public interest, which is the basis of the exemptions set out in Article 13A(1)(l) of the Directive, in so far as it provides its members with a representative voice and strength in negotiations with third parties.
Ainsi, un organisme sans but lucratif dont l'objectif principal consiste à défendre et à représenter les intérêts collectifs de ses membres répond au critère d'activité d'intérêt général qui fonde les exonérations énumérées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous l), de la directive, en ce qu'il permet à ses membres de disposer d'une voix représentative et d'une force dans les négociations avec des tiers.