(3) If a contributor — other than a contributor who is a member of the reserve force or, in respect of a top-up election under section 14.2, a contributor who was a member of the reserve force — originally exercised an option to pay by instalments, and subsequently the total amount to be paid in respect of the service for which the contributor has elected to pay is verified as a greater or lesser amount tha
n that on which the original instalments were based, the monthly instalment under subsection (1) shall be increased or decreased in accordance with the verified amount, but the instalment shall not be decreased by more than 5% of the o
...[+++]riginal monthly instalment.(3) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu a l’article 14.2 — a en premier lieu
choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au
...[+++]montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits de plus de cinq pour cent de la mensualité établie en premier lieu.