2. For the purpose of establishing the origin of materials used within the framework of cumulation under Article 85, the exporter of a product manufactured using materials originating in a party with which cumulation is permitted shall rely on the proof of origin provided by the supplier of those materials on condition that that proof has been issued in accordance with the provisions of the GSP rules of origin of Norway, Switzerland or where applicable Turkey, as the case may be.
2. Aux fins d'établir l'origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul au titre de l'article 85, l'exportateur d'un produit fabriqué à l'aide de matières originaires d'une partie avec laquelle le cumul est autorisé se fonde sur la preuve de l'origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions des règles d'origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou, s'il y a lieu, de la Turquie, selon le cas.