2. Member States shall provide necessary medical or other assistance to the third-country nationals concerned, who do not have sufficient resources and have special needs, such as pregnant women, the disabled or victims of sexual violence or other forms of violence and, if Member States have recourse to the option provided for in Article 3(3), minors.
2. Les États membres fournissent l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ont des besoins particuliers, notamment les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence, et, dans l'hypothèse où les États membres ont recours à la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs.