71 (1) In this rule, ``public petition'' means a petition to the Senate or the Senate in Parliament assembled by at least 25 persons, other than Senators and members of the House of Commons, that is filed for examination, presentation, referral and report under this rule.
71 (1) Dans le présent article, «pétition d'intérêt public» s'entend d'une pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement par au moins 25 personnes, autres que les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, qui est déposée pour examen, présentation, renvoi et rapport aux termes du présent article.