(6) Where the Commissioner or any other person, in executing a warrant issued under subsection (1), is refused access to any premises, record or other thing or where the Commissioner believes on reasonable grounds that access will be refused, the judge who issued the warrant or a judge of the same court, on the ex parte application of the Commissioner, may by order direct a peace officer to take such steps as the judge considers necessary to give the Commissioner or other person access.
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l’accès en question.