Under the current wording of Article 2(1) of the ICI Regulation “The cooperation .shall be aimed at engaging with partners which share similar political, economic and institutional structures and values to the Community and which are important bilateral partners and players in multilateral fora and in global governance”, adding that the cooperation also covers partner countries “with which the Community has a strategic interest in promoting links”.
Sous sa formulation actuelle, l’article 2, paragraphe 1, du règlement IPI dispose que "l
a coopération [.] a pour but de s'investir avec des
partenaires dont les structures et les valeurs politiques, économiques et institutionnelles sont souvent proches de celles de la Communauté, qui sont des partenaires importants
dans les relations bilatérales ainsi que des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale", ajoutant que cette coo
...[+++]pération s’étend également aux pays partenaires "avec lesquels la Communauté a un intérêt stratégique à intensifier les liens".