Since the objectives of this Directive, namely the incorporation of the international ship-source pollution standards into Community law and the establishment of penalties — criminal or administrative — for violation of them in order to ensure a high level of safety and environmental protection in maritime transport, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'introduction dans le droit communautaire des normes internationales applicables en matière de pollution causée par les navires et l'instauration de sanctions — pénales et administratives — en cas d'infractions à ces normes afin de garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'en
vironnement dans le transport maritime, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du trait
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