3. The re-consignors of goods, whether registered or not, who make out replacement statements on origin as referred to in Article 97d shall keep the initial statements on origin they replaced for at least three years from the end of the calendar year in which the replacement statement on origin was made out, or longer if required by national law.
3. Tout réexpéditeur de marchandises, enregistré ou non, qui établit des attestations d'origine de remplacement visées à l'article 97 quinquies conserve les attestations d'origine initiales qu'il a remplacées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l'exige.