2. Where tenders can be made only after a visit to the site or after on-the-spot inspection of the documents supporting the procurement documents, the time limits for the receipt of tenders, which shall be longer than the minimum time limits set out in Articles 45 to 49, shall be fixed , so that all economic operators concerned may be aware of all the information needed to produce tenders.
2. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 45 à 49, sont arrêtés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.