(8) Any person designated as a clerk of the youth court for the purposes of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or any person or group of persons who were designated under that Act to carry out specified functions and duties are deemed, as of the coming into force of this section, to have been designated as a clerk of the youth justice court, or to carry out the same functions and duties, as the case may be, under this Act.
(8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.