To ensure the adequate and effective traceability of bovine animals when put out to seasonal grazing, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22b concerning the Member States or part of Member States where special rules for seasonal grazing shall apply, including the time period, specific obligations of the keepers, and rules on the holding registration and registration of movements of such bovine animals, including transitional measures required for their introduction’.
Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration».