In accordance with Article 1 of Protocol No 13 on the convergence criteria referred to in Article 140 TFEU, the criterion on price stability referred to in the first indent of Article 140(1) TFEU means that a Member State has a price performance that is sustainable and an average rate of inflation, observed over a period of one year before the examination, that does not exceed by more than one and a half percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability.
En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l'article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période de un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus d'un point et demi de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.