(40) When allowing credit institutions to provide, upon consumer's request, an overdraft facility in relation to a payment account with basic features, Member States may define a maximum amount and duration of any such overdraft.
(40) Lorsqu'ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une autorisation de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres peuvent définir, pour ce découvert, un montant et une durée maximums.