(b) as regards Greece, the competent institution shall first determine the amount of the benefit by taking into consideration, to the extent necessary, periods credited under the legislation of Canada as if they had been completed under the Greek insurance schemes, excluding overlapping periods.
b) en ce qui concerne la Grèce, l'institution compétente fixe tout d'abord le montant de la prestation en prenant en considération, en tant que besoin, les périodes créditées canadiennes, comme si elles avaient été accomplies dans les assurances grecques, à l'exception de celles qui se superposent à ces dernières.